J.O. 89 du 15 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06692

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Décision n° 2002-3375 du 9 avril 2003


NOR : CSCX0306566S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 février 2003, la décision, en date du 30 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Patrick Malaizé, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 7e circonscription du département de l'Oise ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Malaizé, enregistré comme ci-dessus le 10 mars 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que le compte de campagne déposé par M. Malaizé le 14 août 2002 s'établissait à 27 663 EUR en recettes et en dépenses ; qu'il résulte de l'instruction que n'y figuraient pas des défraiements versés au directeur de campagne de M. Malaizé, pour un montant d'au moins 3 750 EUR ; qu'une telle omission entache la sincérité dudit compte ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé son rejet ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer M. Malaizé inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


M. Patrick Malaizé est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 9 avril 2003.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Malaizé ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna